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LE DIOCÈSE
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Fête de sainte Anne 2009

 

Comme l'indique l'Ordo liturgique, nous ne pouvons pas cette année célébrer dans chaque paroisse la fête de sainte Anne, Mère de la Vierge Marie, patronne principale de notre diocèse et titulaire de la cathédrale.  Cependant, vous êtes tous invités à participer au grand rassemblement eucharistique qui aura lieu le soir même du 26 juillet, à 19 h 30, en l'église-cathédrale, et qui sera suivi de la procession aux flambeaux dans la montagne du Collège.

 

Toutefois, afin de rappeler le souvenir de sainte Anne à tous les diocésains et diocésaines, le Service de Pastorale sacramentelle et liturgique vous offrira quelques suggestions de prières; l'une d'elles pourrait être faite, après l'action de grâce, au terme de l'eucharistie dominicale.

 

Fait à La Pocatière, ce deux juin deux mil neuf (2009-06-02).

 

 

                                                                               

 

 

                                                                                  † Yvon-Joseph Moreau

                                                                                  Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

 

   

                                                                                 

                                                                                  Maurice Blais, JCL

                                                                                  Chancelier

 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

DÉCRET
CONCERNANT LES OFFRANDES DE MESSES

 


Attendu que la législation universelle de l'Église concernant les offrandes faites par les fidèles pour joindre leurs intentions personnelles aux intentions universelles du sacrifice de la messe est contenue dans le code de Droit canonique (can. 945 à 958);

Attendu que la Congrégation pour le Clergé a apporté des précisions à la législation par un décret en date du 22 mars 1991;

Attendu que la situation concrète des paroisses a été considérablement modifiée depuis quelques années;

Attendu la nécessité d'établir des dispositions claires pour notre diocèse en cette matière où des enjeux de justice sont associés à des exigences spirituelles;

Moi, Clément Fecteau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ayant consulté le Conseil presbytéral et le Conseil diocésain de Pastorale, promulgue ce qui suit:

1. MESSES ANNONCÉES

1.1 Une messe annoncée est celle dont l'intention est publiée au feuillet paroissial ou autrement, avec la mention de la personne qui en a versé l'offrande. Elle est célébrée dans une église paroissiale, une chapelle de desserte estivale ou dans tout autre lieu de rassemblement paroissial déterminé par l'équipe pastorale en concertation avec la personne responsable des activités de prière et célébration. Cependant les institutions suivantes sont autorisées à célébrer une messe annoncée à condition que l'intention en soit publiée: Le Collège Sainte-Anne, l’École secondaire Notre-Dame, la Villa Saint-Jean, le Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, le monastère de la Visitation et celui des Clarisses, la maison provinciale des Soeurs de l’Enfant-Jésus et les établissements de santé où le service presbytéral n'y est pas assuré par des prêtres de l’équipe pastorale de la paroisse.

1.2 Le tarif de l'offrande pour une messe annoncée est fixé par l'Assemblée des évêques de la Province ecclésiastique. Actuellement et jusqu'à ce que paraisse un décret le modifiant le tarif est fixé au montant de 15 $ pour chaque messe à célébrer, dont 5 $ sont destinés au prêtre qui préside la célébration et 10 $ à la fabrique de la paroisse (ou au service liturgique de l'institution). On ne peut en aucune circonstance recevoir plus que l'offrande d'une seule messe pour chaque messe célébrée (can. 948). Il est donc interdit d'accepter plusieurs offrandes de messes dans la célébration d'une seule messe, même si les donateurs le demandent ou y consentent.


1.3 Les offrandes destinées à la célébration de messes annoncées sont versées à une paroisse (ou à une des institutions mentionnées en 1.1). Celles qui sont versées à une paroisse sont confiées à la fabrique qui en assume la responsabilité au nom du Curé. Ces offrandes ne font pas partie du patrimoine de la paroisse. Elles sont conservées dans un compte en fiducie et la comptabilité en est tenue rigoureusement selon les directives de l'Économe diocésain. Périodiquement, la fabrique verse aux prêtres qui ont présidé de telles messes les montants qui leur reviennent et elle verse à son compte propre l'autre partie des offrandes. Les intérêts bancaires générés par ce compte, sont aussi versés à la fabrique en déduisant les frais bancaires. La fabrique doit tenir un registre des intentions de messes pour lesquelles elle a accepté une offrande et des messes qui ont été acquittées.

1.4 Les offrandes de messes annoncées qui sont confiées aux institutions mentionnées en 1.1 sont sous la responsabilité du prêtre chargé du ministère liturgique dans cette communauté. Il doit en garder un registre détaillé et voir à verser la part du prêtre et la part qui revient au service liturgique de l'institution ou au Fonds d'Aide aux Prêtres.

1.5 Conformément au canon 953, une fabrique ou un prêtre responsable de la liturgie d'une institution ne peut recevoir ni conserver les offrandes d'un plus grand nombre de messes que celles qui peuvent être célébrées dans l'année.

Si une fabrique a la garde d'un plus grand nombre d'offrandes de messes que celles qui peuvent être célébrées dans une année, elle doit: soit en confier la célébration à une autre paroisse de la même unité pastorale ou d'une autre unité pastorale, soit en confier la célébration à un prêtre disponible pour le faire. Dans le premier cas, elle doit faire parvenir le montant total de l'offrande et l'obligation de publier l'intention revient à la paroisse où la messe sera célébrée. On notera le transfert au registre des messes.

Dans le cas où la célébration est confiée à un prêtre disponible, la fabrique doit lui faire parvenir directement ou via les Services diocésains, la part de l'offrande qui revient au célébrant. Elle doit cependant annoncer ces intentions de messes en indiquant si possible le nom du célébrant à qui l'intention a été confiée. La paroisse peut, en ce cas, garder pour elle-même la partie résiduelle de l'offrande après avoir versé au curé la compensation pour la messe "pro populo" comme il est stipulé aux articles 5.3 et 5.4 du présent décret.

2. MESSES PRIVÉES

2.1 Une messe privée est celle pour laquelle une offrande est versée directement à un prêtre pour qu'il célèbre une messe à l'intention du donateur, sans qu'il y ait obligation de la publier. Le prêtre peut la célébrer dans une chapelle privée ou tout lieu convenable équivalent. Il peut aussi l'acquitter à l'intérieur d'une concélébration à condition que ce soit sa seule célébration de la journée.

2.2 Le tarif de l'offrande pour une messe privée est fixé par l'Assemblée des évêques de la Province ecclésiastique. Actuellement et jusqu'à ce que paraisse un décret le modifiant le tarif est fixé au montant de 5 $ pour chaque messe à célébrer. On ne peut en aucune circonstance recevoir plus que l'offrande d'une seule messe pour chaque messe célébrée (can. 948). Il est donc interdit de regrouper en une seule célébration les offrandes qui ont été versées pour une intention déterminée, même si les donateurs le demandent ou y consentent.
2.3 Les offrandes de messes privées sont remises directement au prêtre qui doit les célébrer. Il a la responsabilité d’en garder un registre à jour. Il ne doit pas en accepter plus qu’il ne peut en acquitter dans un an. S'il en a davantage, il doit confier les intentions excédentaires à un autre prêtre, directement ou en passant par les Services diocésains.

3. MESSES À INTENTION UNIQUE COLLECTIVE

3.1 Une messe à intention unique collective est celle pour laquelle plusieurs fidèles ont participé à constituer une offrande commune, telle qu'autorisée par le décret de la Congrégation pour le Clergé en date du 22 mars 1991. (AAS 6 mai 1991)

3.2 Pour les messes à intention collective on respectera les conditions suivantes:

3.2.1 Aucun montant de contribution à l'offrande commune ne doit être demandé, ni suggéré.

3.2.2 Les messes à intention collective sont autorisées dans les paroisses seulement, à l'église paroissiale, dans les chapelles de desserte ou en d'autres lieux choisis par l'équipe pastorale.

3.2.3 Les messes à intention collective ne doivent pas être célébrées plus d'une fois par mois le dimanche et une fois par mois en semaine dans la même paroisse ou la même chapelle de desserte estivale.

3.2.4 Les donateurs doivent savoir à l'avance et de façon explicite que leur offrande sera réunie à d'autres en une offrande unique et qu'elles contribueront à la célébration d'une seule messe.

3.2.5 Il n'est pas permis d'exercer des pressions pour que les fidèles participent à l'offrande de la messe à intention collective. Les donateurs doivent y consentir librement.

3.2.6 Au moment du don, les donateurs doivent savoir quand et où cette messe sera célébrée.

3.2.7 Aucune intention spécifique ne doit être précisée à l'avance ou lors de la célébration; aucun donateur ni autre intention particulière ne doivent être mentionnés.

3.2.8 La messe doit être célébrée quelque soit le montant reçu, fut-il inférieur au tarif des messes annoncées ou même privées.

3.2.9 Le premier 5 $ de l'offrande constituera la part du prêtre qui préside la célébration. Tout montant supérieur à la part du prêtre sera remis à la fabrique de la paroisse ou aux administrateurs de la chapelle de la desserte. Ils devront en tenir une comptabilité précise selon les directives de l'Économe du diocèse.


4. CÉLÉBRATIONS QUOTIDIENNES MULTIPLES ET CONCÉLÉBRATIONS

4.1 Un prêtre ne peut recevoir les offrandes de plus d'une messe à chaque jour.

4.2 Le prêtre qui doit présider plus d'une messe annoncée et/ou à intention collective le même jour gardera la part du célébrant (5 $) d'une seule messe. Il remettra au Fonds diocésain d'Aide aux Prêtres sa part de l'offrande des autres messes.

4.3 Le prêtre qui concélèbre peut acquitter l'intention d'une messe privée s'il ne reçoit d'offrande pour aucune messe le même jour.

4.4 Le prêtre qui concélèbre peut acquitter l'intention d'une messe annoncée et recevoir la part du célébrant. Cependant il remettra la part du célébrant au Fonds diocésain d'Aide aux Prêtres, s'il a reçu une offrande pour une autre messe le même jour.

5. MESSE PRO POPULO

5.1 Conformément au Canon 534, le curé ou l'administrateur paroissial est tenu de célébrer chaque dimanche et fête d'obligation une messe à l'intention du peuple qui lui est confié (messe pro populo). Il peut la célébrer lui-même ou la faire célébrer par un autre prêtre auquel il versera l'offrande prévue pour une messe privée. Il peut aussi, pour une juste cause la célébrer ou la faire célébrer une autre journée de la semaine.

5.2 Dans la mesure du possible la messe "pro populo" sera acquittée à l'une des messes dominicales de la paroisse et sera annoncée comme telle de manière à permettre aux fidèles de s'associer à la prière des uns pour les autres.

5.3 La fabrique de la paroisse versera au curé à chaque année une offrande égale à celle prévue pour les messes privées (5 $) pour chacune des messes "pro populo" qu'il aura célébrée ou fait célébrer durant l'année.

5.4 Le prêtre qui est curé ou administrateur de plus d'une paroisse est tenu à une seule messe "pro populo" à chaque dimanche. Si la messe "pro populo" est célébrée à la messe dominicale, on aura soin d'alterner les paroisses où elle est célébrée en respectant approximativement la proportion des populations. Chaque fabrique versera sa part de la compensation prévue à l'article 5.3 en proportion de sa population.

6. TRENTAIN GRÉGORIEN

6.1 La coutume ancienne de célébrer une messe privée à l'intention d'une personne défunte pendant trente jours consécutifs a été déclarée abolie par le décret des évêques de la Province ecclésiastique en date du 26 février 2003.

6.2 Cependant, il est nécessaire de faire droit aux engagements pris antérieurement soit sous forme de testament ou sous forme de pré-arrangements funéraires pris avec une fabrique paroissiale. Dans ces cas, le liquidateur successoral ou la fabrique concernée pourra confier à un prêtre le soin de faire droit à cette obligation moyennant une offrande globale de 200 $.
6.3 Le prêtre qui accepte cette obligation devra célébrer 30 messes consécutives aux intentions du défunt. Cependant, depuis le concile Vatican II (Doc. cath. 1967, p. 812), il peut interrompre la séquence pour des raisons de santé ou si le ministère pastoral l'oblige à célébrer une messe autre qu'une messe privée. Il devra ensuite reprendre la séquence des trente jours sans être tenu de recommencer au début.

7. COLLECTE AUX FUNÉRAILLES

7.1 Il appartient à la fabrique de chaque paroisse, en accord avec l'équipe pastorale et le délégué paroissial de déterminer si on doit faire une collecte aux célébrations des funérailles.

7.2 S'il y a une collecte, la fabrique doit verser au compte des messes annoncées l'offrande pour une messe annoncée, aux intentions de la personne défunte.

Les personnes responsables du calendrier des célébrations détermineront avec la famille la date de cette célébration. Cette intention de messe peut aussi être confiée à une autre paroisse ou à un prêtre de l'extérieur en accord avec la famille du défunt.

Le présent décret remplace toutes les dispositions déjà édictées pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière portant sur le même objet. Il entre en vigueur le premier août deux mil huit (2008.08.01).

Fait à La Pocatière, le premier mai deux mil huit (2008.05.01).

 

 

† Clément Fecteau
Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

 

Maurice Blais, JCL
Chancelier

 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

CONSIDÉRATIONS ET DIRECTIVES CONCERNANT
LES OFFRANDES DE MESSES

1. RAPPEL HISTORIQUE

Déjà dans les premiers temps de l’Église, les fidèles ont pris l‘habitude d’apporter des offrandes pour la célébration de l’Eucharistie. D’abord, ils ont apporté le pain et le vin, puis ensuite ils ont ajouté des biens pour la subsistance des ministres et pour le soutien des pauvres. Avec le temps, cette façon de présenter des offrandes s’est ajustée aux cultures des pays et du temps. Elles se font maintenant le plus souvent par un don en argent.

Avec l’arrivée et la multiplication de messes célébrées privément dans les monastères, communautés de prêtres ou prêtres en résidence privée, s’est développée la coutume d’offrir une contribution même pour des messes auxquelles on ne participait pas en personne, afin que les mérites de cette messe soient attribués à une intention particulière établie par le donateur, soit pour rendre grâces, soit pour demander une faveur pour soi-même ou pour une personne défunte. Une telle offrande faite par les fidèles exprime leur intention de s’unir au don que le Christ fait sacramentellement de lui-même, à la messe. En se détachant symboliquement d’un bien qui leur appartient, c’est une part d’eux-mêmes qu’ils offrent rejoignant ainsi le Christ qui s’est offert par son «corps livré» et son «sang versé».

Cette coutume bien que louable et justifiable ne doit pas faire oublier que la célébration de la messe, dans l’intention du Christ et de l’Église est avant tout offerte «pour la gloire de Dieu et le salut du monde». Ainsi donc, même si une messe est célébrée à une intention particulière, cette intention n’exclut pas la destination de sa célébration à l’intention de tous les fidèles, en particulier pour ceux et celles qui y participent.

2. LÉGISLATION ECCLÉSIALE

Par souci d’égalité et de justice, on en est venu à établir des normes au sujet des offrandes de messes et des tarifs ont été fixés. Le code de droit canonique de 1983 précise ces règles, (cc. 945-958) modifiant quelque peu celles qui étaient édictées dans le code de 1917. En particulier la terminologie a été rendue plus signifiante en remplaçant l’expression «honoraires de messes» par celle «d’offrandes de messes» qui correspond mieux à la nature de ces contributions des fidèles. Il y est indiqué que les tarifs doivent être déterminés par les évêques de chaque province ecclésiastique (c. 952).
Le code énonce formellement le principe selon lequel des messes distinctes doivent être célébrées pour chacune des offrandes qui a été versée à cette fin (c. 948). De même y est affirmé le principe plus général qu’en matière d’offrandes de messes on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic (c. 947). En conséquence, il est nécessaire de corriger le langage abusif qui laisse entendre que les messes seraient objet de commerce, comme par exemple l’expression «acheter une messe» qui s’emploie trop souvent dans nos milieux.

3. DESTINATION DES OFFRANDES

Traditionnellement et encore maintenant dans la plupart des Églises locales du monde, l’offrande que les fidèles versent pour qu’une messe soit célébrée à leur intention est remise au prêtre qui préside (ou concélèbre) l’Eucharistie pour son soutien personnel et pour ses œuvres.

La situation des diocèses du Québec est différente, cependant, à ce sujet. En effet le premier évêque de Québec avait obtenu l’autorisation d’ajouter au tarif des offrandes de messes un montant destiné au soutien financier des paroisses. Les messes sujettes à ce tarif augmenté devaient être annoncées d’avance et célébrées dans la paroisse, en présence des fidèles, avec une certaine solennité, la participation d’au moins un chantre étant exigée. Ces messes à contribution augmentée ont porté selon les époques des noms comme: grand-messes, messes chantées, messes publiques, messes annoncées. Par opposition, les messes célébrées privément par un prêtre et dont l’offrande ne comportait que le tarif de base à verser au prêtre s’appelaient soit messes basses, ou messes privées, ou messes lues.

L’offrande des messes lues est versée au prêtre qui préside. Un prêtre qui concélèbre peut acquitter une intention de messe privée si c’est sa seule célébration de la journée. Pour les messes annoncées, la partie de l’offrande qui est destinée à la paroisse est remise à la fabrique après que la messe est célébrée. La partie destinée au prêtre lui est remise personnellement. Cependant, s’il célèbre ou concélèbre plus d’une fois le même jour, il doit remettre les autres offrandes à une œuvre déterminée par l’évêque (c. 951).

Avec le temps, les lieux de célébration de l’Eucharistie se sont diversifiés et multipliés. Les paroisses ont fait célébrer des messes annoncées dans des oratoires publics et chapelles de communauté, tout en conservant la partie de l’offrande qui leur revenait. Des institutions ont été autorisées à recevoir des offrandes de messes annoncées avec obligation de remettre au prêtre la partie qui lui revient et de verser à une œuvre déterminée la partie qui à l’origine était destinée aux paroisses. (Voir le communiqué no 81 de Mgr Charles-Henri Lévesque, le 15 avril 1975). Avec les années, il en est résulté une série de confusions qui avec l’évolution de la situation actuelle des paroisses exigent quelques mises au point.

Pour respecter l’esprit qui a prévalu à l'institution des messes annoncées et à leur maintien jusqu’à nos jours, nous devons nous en tenir au principe que les offrandes destinées à de telles célébrations sont versées aux paroisses et que personne d’autre n’est autorisée à en accepter si ce n’est pour les transmettre à une paroisse. Cependant, compte tenu des habitudes prises et des besoins particuliers, nous pourrons faire exception pour les établissements qui ont leur propre service de pastorale à condition que les intentions de messes soient annoncées publiquement et que les fidèles y aient accès. Ce serait le cas du Collège Sainte-Anne, l’École secondaire Notre-Dame, la Villa Saint-Jean, le Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, les monastères de la Visitation et des Clarisses, et la maison provinciale des Soeurs de l’Enfant-Jésus. Dans ces situations, la partie de l’offrande qui excède ce qui revient au prêtre pourra être versée au service de pastorale de l’institution pour aider à défrayer les dépenses du culte. De plus, les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie dans des institutions de santé pourront recevoir de la part de patients ou de membres du personnel l'offrande d'une messe annoncée. Ils conserveront la partie qui revient au célébrant et verseront l'excédent au Fonds d'Aide aux Prêtres via l'économe diocésain.

En paroisse les messes annoncées sont célébrées à l'église paroissiale ou dans un autre lieu convenable déterminé par l'équipe pastorale en concertation avec la personne responsable des activités de prière et célébration. La fabrique recueille l'offrande, verse au prêtre la partie qui lui revient et assure la publication de l'intention.

4. LA GARDE DES OFFRANDES DE MESSES À CÉLÉBRER

Le droit canonique stipule que les personnes autorisées à recevoir des offrandes de messes doivent tenir un registre des messes à célébrer et de celles qui ont été célébrées avec mention de l’intention du donateur (c. 958).

Pour les messes privées, cette responsabilité revient au prêtre qui accepte des offrandes soit directement des donateurs, soit par des intermédiaires auxquels les offrandes ont été confiées en vue de les distribuer aux prêtres qui peuvent les acquitter.

Pour les messes annoncées, il a été convenu depuis longtemps que d’après le droit (c. 958), il revenait au curé de chacune des paroisses de recevoir les offrandes, d’en tenir un registre et de conserver le montant des offrandes sous forme d’une fiducie spécifique jusqu’à ce que les messes soient célébrées ou remises à d’autres institutions pour qu’elles soient célébrées. Dans notre diocèse, il en était ainsi comme l'attestent les directives de Mgr Bruno Desrochers (Communication de l'évêque, 12 décembre 1966, art. 1) et de Mgr Charles-Henri Lévesque (Communication du 15 avril 1975, art. 5.a).

Cependant, avec l’évolution des manières de faire dans les bureaux de fabriques et le développement des secrétariats paroissiaux, on en est venu à penser qu'il revenait aux fabriques de tenir le registre des messes annoncées, de conserver les montants offerts, de distribuer les intentions à appliquer à chaque messe, de distribuer les offrandes à qui de droit et enfin de tenir la comptabilité de l'argent impliqué.

Comme maintenant et sans doute pour encore longtemps, la plupart des curés ont la responsabilité de plusieurs paroisses, et comme il leur est demandé de déléguer aux responsables laïques les questions administratives, il ne serait pas convenable de leur demander de se charger personnellement de la gestion des offrandes de messes. C'est pourquoi j'ai décidé de demander par décret aux fabriques et à leur trésorier de se charger de cette tâche au nom de leur curé et de lui faire rapport annuellement selon le formulaire prévu à cette fin par le service diocésain d'administration. Le curé y ayant apposé sa signature s'assurera que le rapport est acheminé à l'économat diocésain. Le montant des offrandes de messes non célébrées ne fait pas partie du patrimoine de la fabrique. Elle est tenue de le garder dans un compte en fiducie jusqu'à ce que les messes soient célébrées ou jusqu'à ce que l'offrande soit envoyée à une autre communauté ou à un prêtre pour y être acquittée. Puisque l'émission des reçus pour fin fiscale pour des offrandes de messes est remise en question par les ministères du revenu, on ne donnera plus de tels reçus.

Après que la messe soit célébrée, la fabrique doit verser à son propre compte la partie des offrandes qui lui est destinée et verser au prêtre célébrant la partie qui lui revient. Elle versera régulièrement à son propre compte les intérêts bancaires générés par le compte en fiducie après en avoir déduit les frais d'administration.

5. LES MESSES EXCÉDENTAIRES

La loi canonique de l'Église précise très clairement (c. 953) qu'il n'est pas permis de recevoir un plus grand nombre d'offrandes de messes que celles qu'on peut acquitter dans l'année. Il est donc obligatoire de partager avec d'autres communautés ou de faire célébrer par des prêtres en dehors de la paroisse les messes qui excèdent ce nombre. Ce seront les fabriques qui auront à appliquer cette exigence au nom de leur curé.

Les messes peuvent être envoyées à une autre paroisse où elles devront être annoncées. Elles peuvent être transmises également à une institution ou à un prêtre pour être célébrées (concélébrées) de manière privée. En ce dernier cas elles doivent être annoncées à la paroisse qui les envoie de manière à respecter l'esprit de la nature des messes qui doivent avoir un caractère public.

Le code précise aussi (c. 955, par. 1) que le prêtre qui transmet une offrande à un autre pour que la messe soit célébrée doit transmettre intégralement l'offrande reçue. On a toujours cherché à appliquer cette norme de façon stricte en demandant aux curés d'envoyer l'offrande entière même pour les messes annoncées. En pratique plusieurs ont pris l'habitude de déroger à cette consigne. Tout bien considéré, on peut interpréter cette exigence de la loi dans son contexte où il n'y a qu'une seule catégorie d'offrandes de messes. Et comme le tarif fixé pour les messes annoncées constitue une exception par rapport à la règle générale et que le but de cette exception est de permettre un soutien aux paroisses, il me paraît raisonnable de considérer que les paroisses pourraient envoyer seulement la partie de l'offrande qui revient au célébrant quand la messe doit être célébrée dans une chapelle privée.

6. LES MESSES À INTENTION COLLECTIVE

La Congrégation pour le clergé, par un décret paru le 22 mars 1991, a autorisé une nouvelle façon de relier les offrandes des fidèles à la célébration de l'Eucharistie à leur intention et elle en a précisé les modalités. On pourrait l'appeler: "Célébration de messes à intention unique collective".
En effet, il s'agit de recueillir des dons volontaires pour constituer une seule offrande unique versée pour la célébration d'une seule messe aux intentions de tous les donateurs. Le but de cette législation était de favoriser la participation des personnes moins fortunées à l'offrande et à l'application des mérites de l'Eucharistie à leurs intentions.

À cette époque, les évêques du Québec avaient émis l'opinion que cette façon de faire était peu pertinente pour nos Églises où les offrandes de messes annoncées étaient abondantes et le nombre de messes célébrées dans les paroisses était encore élevé. Depuis ce temps, la situation a évolué. La diminution du nombre de prêtres a amené une diminution du nombre de messes annoncées dans les paroisses. Chez nous, quelques unes ont commencé à se prévaloir de ce privilège et il me semble que les conditions sont telles qu'on pourrait plus largement encore l'utiliser dans le but de permettre à un plus grand nombre de fidèles de s'associer personnellement aux intentions des messes qui sont célébrées. Il reste important cependant de respecter le cadre que la Congrégation pour le clergé a précisé pour ce genre de célébration. Ces conditions seront reprises dans le décret que j'émets maintenant en précisant quelques coordonnées spécifiques pour notre diocèse.

Il faut bien noter que ces "messes à intention unique collective" sont bien différentes du fait de regrouper les offrandes tarifées qui ont été versées ou qui seront versées pour la célébration d'une messe. Il est d'ailleurs formellement défendu de le faire, même avec le consentement des donateurs. On veut sans doute éviter ainsi que des pressions directes ou indirectes soient exercées sur les donateurs pour qu'ils modifient leur offrande.

J'espère que ces quelques considérations permettront de mieux saisir les motifs sous-jacents aux articles du décret qui les accompagnent. Je souhaite également que les personnes intéressées, les curés des paroisses, les autres prêtres, les trésoriers des fabriques, les secrétaires des paroisses et les fidèles qui désirent participer spécialement à l'Eucharistie par une offrande, de pouvoir ajuster leur comportement sans que ce soit trop onéreux.

Et bien sûr, il faut souhaiter que les fidèles développent une affection et une dévotion toujours plus profonde pour ce grand don du Seigneur, celui du sacrement de l'Eucharistie.

7. COLLECTE AUX FUNÉRAILLES

Selon une coutume établie depuis longtemps, on faisait une collecte aux célébrations de funérailles dans le but de faire célébrer des messes aux intentions de la personne défunte. Avec la multiplication des messes offertes par les fidèles et l'accroissement des besoins financiers des fabriques, cette coutume a été remise en question et graduellement modifiée.

En 1976, après une longue démarche de consultation du Conseil presbytéral du diocèse, la décision a été prise de conserver deux possibilités quant à l'usage des offrandes recueillies lors des funérailles. Un document de la Chancellerie diocésaine, en date du 23 juin 1976 demande aux fabriques paroissiales de choisir par résolution une des deux options suivantes: ou bien de garder pour elle le produit de la quête tout en assurant la célébration d'une messe annoncée au moment le plus opportun pour la famille du défunt, ou bien de convertir le montant en autant de messes annoncées selon le tarif en vigueur.

Le premier de ces deux choix semble avoir prévalu, avec le temps, dans la plupart des paroisses selon des modalités variables (par exemple certaines fabriques affectent la moitié des offrandes recueillies à la célébration de messes annoncées et versent l'autre moitié à la fabrique). Il convient maintenant d'adopter définitivement le premier mode, en y apportant quelques précisions tel qu'il sera établi au prochain décret sur les offrandes de messes.

Ce premier mai deux mil huit (2008.05.01).


 

. Décret concernant la tarification pour l'administration des sacrements et des sacramentaux (DSA 2009-03)

 

. Décret sur les contributions, traitements et tarifs du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour l'année 2010(DSA 2009-04)

 


 

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