|
|
|
LE DIOCÈSE
Documents de l'évêque
|
|

Fête de
sainte Anne 2009
Comme l'indique
l'Ordo liturgique, nous ne pouvons pas cette année célébrer dans
chaque paroisse la fête de sainte Anne, Mère de la Vierge Marie,
patronne principale de notre diocèse et titulaire de la
cathédrale. Cependant, vous êtes tous invités à participer au
grand rassemblement eucharistique qui aura lieu le soir même du
26 juillet, à 19 h 30, en l'église-cathédrale, et qui sera suivi
de la procession aux flambeaux dans la montagne du Collège.
Toutefois, afin
de rappeler le souvenir de sainte Anne à tous les diocésains et
diocésaines, le Service de Pastorale sacramentelle et liturgique
vous offrira quelques suggestions de prières; l'une d'elles
pourrait être faite, après l'action de grâce, au terme de
l'eucharistie dominicale.
Fait à La
Pocatière, ce deux juin deux mil neuf (2009-06-02).

† Yvon-Joseph Moreau
Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière


Maurice Blais, JCL
Chancelier
|
 |
Diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
DÉCRET
CONCERNANT LES OFFRANDES DE MESSES
|
|
|
Attendu que la législation universelle de
l'Église concernant les offrandes faites par les fidèles pour
joindre leurs intentions personnelles aux intentions
universelles du sacrifice de la messe est contenue dans le code
de Droit canonique (can. 945 à 958);
Attendu que la Congrégation pour le Clergé a apporté des
précisions à la législation par un décret en date du 22 mars
1991;
Attendu que la situation concrète des paroisses a été
considérablement modifiée depuis quelques années;
Attendu la nécessité d'établir des dispositions claires pour
notre diocèse en cette matière où des enjeux de justice sont
associés à des exigences spirituelles;
Moi, Clément Fecteau, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ayant consulté le Conseil
presbytéral et le Conseil diocésain de Pastorale, promulgue ce
qui suit:
1. MESSES ANNONCÉES
1.1 Une messe annoncée est celle dont l'intention est publiée au
feuillet paroissial ou autrement, avec la mention de la personne
qui en a versé l'offrande. Elle est célébrée dans une église
paroissiale, une chapelle de desserte estivale ou dans tout
autre lieu de rassemblement paroissial déterminé par l'équipe
pastorale en concertation avec la personne responsable des
activités de prière et célébration. Cependant les institutions
suivantes sont autorisées à célébrer une messe annoncée à
condition que l'intention en soit publiée: Le Collège
Sainte-Anne, l’École secondaire Notre-Dame, la Villa Saint-Jean,
le Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, le monastère de la
Visitation et celui des Clarisses, la maison provinciale des
Soeurs de l’Enfant-Jésus et les établissements de santé où le
service presbytéral n'y est pas assuré par des prêtres de
l’équipe pastorale de la paroisse.
1.2 Le tarif de l'offrande pour une messe annoncée est fixé par
l'Assemblée des évêques de la Province ecclésiastique.
Actuellement et jusqu'à ce que paraisse un décret le modifiant
le tarif est fixé au montant de 15 $ pour chaque messe à
célébrer, dont 5 $ sont destinés au prêtre qui préside la
célébration et 10 $ à la fabrique de la paroisse (ou au service
liturgique de l'institution). On ne peut en aucune circonstance
recevoir plus que l'offrande d'une seule messe pour chaque messe
célébrée (can. 948). Il est donc interdit d'accepter plusieurs
offrandes de messes dans la célébration d'une seule messe, même
si les donateurs le demandent ou y consentent.
1.3 Les offrandes destinées à la célébration de messes annoncées
sont versées à une paroisse (ou à une des institutions
mentionnées en 1.1). Celles qui sont versées à une paroisse sont
confiées à la fabrique qui en assume la responsabilité au nom du
Curé. Ces offrandes ne font pas partie du patrimoine de la
paroisse. Elles sont conservées dans un compte en fiducie et la
comptabilité en est tenue rigoureusement selon les directives de
l'Économe diocésain. Périodiquement, la fabrique verse aux
prêtres qui ont présidé de telles messes les montants qui leur
reviennent et elle verse à son compte propre l'autre partie des
offrandes. Les intérêts bancaires générés par ce compte, sont
aussi versés à la fabrique en déduisant les frais bancaires. La
fabrique doit tenir un registre des intentions de messes pour
lesquelles elle a accepté une offrande et des messes qui ont été
acquittées.
1.4 Les offrandes de messes annoncées qui sont confiées aux
institutions mentionnées en 1.1 sont sous la responsabilité du
prêtre chargé du ministère liturgique dans cette communauté. Il
doit en garder un registre détaillé et voir à verser la part du
prêtre et la part qui revient au service liturgique de
l'institution ou au Fonds d'Aide aux Prêtres.
1.5 Conformément au canon 953, une fabrique ou un prêtre
responsable de la liturgie d'une institution ne peut recevoir ni
conserver les offrandes d'un plus grand nombre de messes que
celles qui peuvent être célébrées dans l'année.
Si une fabrique a la garde d'un plus grand nombre d'offrandes de
messes que celles qui peuvent être célébrées dans une année,
elle doit: soit en confier la célébration à une autre paroisse
de la même unité pastorale ou d'une autre unité pastorale, soit
en confier la célébration à un prêtre disponible pour le faire.
Dans le premier cas, elle doit faire parvenir le montant total
de l'offrande et l'obligation de publier l'intention revient à
la paroisse où la messe sera célébrée. On notera le transfert au
registre des messes.
Dans le cas où la célébration est confiée à un prêtre
disponible, la fabrique doit lui faire parvenir directement ou
via les Services diocésains, la part de l'offrande qui revient
au célébrant. Elle doit cependant annoncer ces intentions de
messes en indiquant si possible le nom du célébrant à qui
l'intention a été confiée. La paroisse peut, en ce cas, garder
pour elle-même la partie résiduelle de l'offrande après avoir
versé au curé la compensation pour la messe "pro populo" comme
il est stipulé aux articles 5.3 et 5.4 du présent décret.
2. MESSES PRIVÉES
2.1 Une messe privée est celle pour laquelle une offrande est
versée directement à un prêtre pour qu'il célèbre une messe à
l'intention du donateur, sans qu'il y ait obligation de la
publier. Le prêtre peut la célébrer dans une chapelle privée ou
tout lieu convenable équivalent. Il peut aussi l'acquitter à
l'intérieur d'une concélébration à condition que ce soit sa
seule célébration de la journée.
2.2 Le tarif de l'offrande pour une messe privée est fixé par
l'Assemblée des évêques de la Province ecclésiastique.
Actuellement et jusqu'à ce que paraisse un décret le modifiant
le tarif est fixé au montant de 5 $ pour chaque messe à
célébrer. On ne peut en aucune circonstance recevoir plus que
l'offrande d'une seule messe pour chaque messe célébrée (can.
948). Il est donc interdit de regrouper en une seule célébration
les offrandes qui ont été versées pour une intention déterminée,
même si les donateurs le demandent ou y consentent.
2.3 Les offrandes de messes privées sont remises directement au
prêtre qui doit les célébrer. Il a la responsabilité d’en garder
un registre à jour. Il ne doit pas en accepter plus qu’il ne
peut en acquitter dans un an. S'il en a davantage, il doit
confier les intentions excédentaires à un autre prêtre,
directement ou en passant par les Services diocésains.
3. MESSES À INTENTION UNIQUE COLLECTIVE
3.1 Une messe à intention unique collective est celle pour
laquelle plusieurs fidèles ont participé à constituer une
offrande commune, telle qu'autorisée par le décret de la
Congrégation pour le Clergé en date du 22 mars 1991. (AAS 6 mai
1991)
3.2 Pour les messes à intention collective on respectera les
conditions suivantes:
3.2.1 Aucun montant de contribution à l'offrande commune ne doit
être demandé, ni suggéré.
3.2.2 Les messes à intention collective sont autorisées dans les
paroisses seulement, à l'église paroissiale, dans les chapelles
de desserte ou en d'autres lieux choisis par l'équipe pastorale.
3.2.3 Les messes à intention collective ne doivent pas être
célébrées plus d'une fois par mois le dimanche et une fois par
mois en semaine dans la même paroisse ou la même chapelle de
desserte estivale.
3.2.4 Les donateurs doivent savoir à l'avance et de façon
explicite que leur offrande sera réunie à d'autres en une
offrande unique et qu'elles contribueront à la célébration d'une
seule messe.
3.2.5 Il n'est pas permis d'exercer des pressions pour que les
fidèles participent à l'offrande de la messe à intention
collective. Les donateurs doivent y consentir librement.
3.2.6 Au moment du don, les donateurs doivent savoir quand et où
cette messe sera célébrée.
3.2.7 Aucune intention spécifique ne doit être précisée à
l'avance ou lors de la célébration; aucun donateur ni autre
intention particulière ne doivent être mentionnés.
3.2.8 La messe doit être célébrée quelque soit le montant reçu,
fut-il inférieur au tarif des messes annoncées ou même privées.
3.2.9 Le premier 5 $ de l'offrande constituera la part du prêtre
qui préside la célébration. Tout montant supérieur à la part du
prêtre sera remis à la fabrique de la paroisse ou aux
administrateurs de la chapelle de la desserte. Ils devront en
tenir une comptabilité précise selon les directives de l'Économe
du diocèse.
4. CÉLÉBRATIONS QUOTIDIENNES MULTIPLES ET CONCÉLÉBRATIONS
4.1 Un prêtre ne peut recevoir les offrandes de plus d'une messe
à chaque jour.
4.2 Le prêtre qui doit présider plus d'une messe annoncée et/ou
à intention collective le même jour gardera la part du célébrant
(5 $) d'une seule messe. Il remettra au Fonds diocésain d'Aide
aux Prêtres sa part de l'offrande des autres messes.
4.3 Le prêtre qui concélèbre peut acquitter l'intention d'une
messe privée s'il ne reçoit d'offrande pour aucune messe le même
jour.
4.4 Le prêtre qui concélèbre peut acquitter l'intention d'une
messe annoncée et recevoir la part du célébrant. Cependant il
remettra la part du célébrant au Fonds diocésain d'Aide aux
Prêtres, s'il a reçu une offrande pour une autre messe le même
jour.
5. MESSE PRO POPULO
5.1 Conformément au Canon 534, le curé ou l'administrateur
paroissial est tenu de célébrer chaque dimanche et fête
d'obligation une messe à l'intention du peuple qui lui est
confié (messe pro populo). Il peut la célébrer lui-même ou la
faire célébrer par un autre prêtre auquel il versera l'offrande
prévue pour une messe privée. Il peut aussi, pour une juste
cause la célébrer ou la faire célébrer une autre journée de la
semaine.
5.2 Dans la mesure du possible la messe "pro populo" sera
acquittée à l'une des messes dominicales de la paroisse et sera
annoncée comme telle de manière à permettre aux fidèles de
s'associer à la prière des uns pour les autres.
5.3 La fabrique de la paroisse versera au curé à chaque année
une offrande égale à celle prévue pour les messes privées (5 $)
pour chacune des messes "pro populo" qu'il aura célébrée ou fait
célébrer durant l'année.
5.4 Le prêtre qui est curé ou administrateur de plus d'une
paroisse est tenu à une seule messe "pro populo" à chaque
dimanche. Si la messe "pro populo" est célébrée à la messe
dominicale, on aura soin d'alterner les paroisses où elle est
célébrée en respectant approximativement la proportion des
populations. Chaque fabrique versera sa part de la compensation
prévue à l'article 5.3 en proportion de sa population.
6. TRENTAIN GRÉGORIEN
6.1 La coutume ancienne de célébrer une messe privée à
l'intention d'une personne défunte pendant trente jours
consécutifs a été déclarée abolie par le décret des évêques de
la Province ecclésiastique en date du 26 février 2003.
6.2 Cependant, il est nécessaire de faire droit aux engagements
pris antérieurement soit sous forme de testament ou sous forme
de pré-arrangements funéraires pris avec une fabrique
paroissiale. Dans ces cas, le liquidateur successoral ou la
fabrique concernée pourra confier à un prêtre le soin de faire
droit à cette obligation moyennant une offrande globale de 200
$.
6.3 Le prêtre qui accepte cette obligation devra célébrer 30
messes consécutives aux intentions du défunt. Cependant, depuis
le concile Vatican II (Doc. cath. 1967, p. 812), il peut
interrompre la séquence pour des raisons de santé ou si le
ministère pastoral l'oblige à célébrer une messe autre qu'une
messe privée. Il devra ensuite reprendre la séquence des trente
jours sans être tenu de recommencer au début.
7. COLLECTE AUX FUNÉRAILLES
7.1 Il appartient à la fabrique de chaque paroisse, en accord
avec l'équipe pastorale et le délégué paroissial de déterminer
si on doit faire une collecte aux célébrations des funérailles.
7.2 S'il y a une collecte, la fabrique doit verser au compte des
messes annoncées l'offrande pour une messe annoncée, aux
intentions de la personne défunte.
Les personnes responsables du calendrier des célébrations
détermineront avec la famille la date de cette célébration.
Cette intention de messe peut aussi être confiée à une autre
paroisse ou à un prêtre de l'extérieur en accord avec la famille
du défunt.
Le présent décret remplace toutes les dispositions déjà édictées
pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière portant sur le
même objet. Il entre en vigueur le premier août deux mil huit
(2008.08.01).
Fait à La Pocatière, le premier mai deux mil huit (2008.05.01).
 |

† Clément Fecteau
Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Maurice Blais,
JCL
Chancelier |
|
|
|
Diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
CONSIDÉRATIONS ET DIRECTIVES CONCERNANT
LES OFFRANDES DE MESSES
1. RAPPEL HISTORIQUE
Déjà dans les premiers temps de l’Église, les fidèles
ont pris l‘habitude d’apporter des offrandes pour la
célébration de l’Eucharistie. D’abord, ils ont apporté
le pain et le vin, puis ensuite ils ont ajouté des biens
pour la subsistance des ministres et pour le soutien des
pauvres. Avec le temps, cette façon de présenter des
offrandes s’est ajustée aux cultures des pays et du
temps. Elles se font maintenant le plus souvent par un
don en argent.
Avec l’arrivée et la multiplication de messes célébrées
privément dans les monastères, communautés de prêtres ou
prêtres en résidence privée, s’est développée la coutume
d’offrir une contribution même pour des messes
auxquelles on ne participait pas en personne, afin que
les mérites de cette messe soient attribués à une
intention particulière établie par le donateur, soit
pour rendre grâces, soit pour demander une faveur pour
soi-même ou pour une personne défunte. Une telle
offrande faite par les fidèles exprime leur intention de
s’unir au don que le Christ fait sacramentellement de
lui-même, à la messe. En se détachant symboliquement
d’un bien qui leur appartient, c’est une part
d’eux-mêmes qu’ils offrent rejoignant ainsi le Christ
qui s’est offert par son «corps livré» et son «sang
versé».
Cette coutume bien que louable et justifiable ne doit
pas faire oublier que la célébration de la messe, dans
l’intention du Christ et de l’Église est avant tout
offerte «pour la gloire de Dieu et le salut du monde».
Ainsi donc, même si une messe est célébrée à une
intention particulière, cette intention n’exclut pas la
destination de sa célébration à l’intention de tous les
fidèles, en particulier pour ceux et celles qui y
participent.
2. LÉGISLATION ECCLÉSIALE
Par souci d’égalité et de justice, on en est venu à
établir des normes au sujet des offrandes de messes et
des tarifs ont été fixés. Le code de droit canonique de
1983 précise ces règles, (cc. 945-958) modifiant quelque
peu celles qui étaient édictées dans le code de 1917. En
particulier la terminologie a été rendue plus
signifiante en remplaçant l’expression «honoraires de
messes» par celle «d’offrandes de messes» qui correspond
mieux à la nature de ces contributions des fidèles. Il y
est indiqué que les tarifs doivent être déterminés par
les évêques de chaque province ecclésiastique (c. 952).
Le code énonce formellement le principe selon lequel des
messes distinctes doivent être célébrées pour chacune
des offrandes qui a été versée à cette fin (c. 948). De
même y est affirmé le principe plus général qu’en
matière d’offrandes de messes on écartera absolument
jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic (c. 947).
En conséquence, il est nécessaire de corriger le langage
abusif qui laisse entendre que les messes seraient objet
de commerce, comme par exemple l’expression «acheter une
messe» qui s’emploie trop souvent dans nos milieux.
3. DESTINATION DES OFFRANDES
Traditionnellement et encore maintenant dans la plupart
des Églises locales du monde, l’offrande que les fidèles
versent pour qu’une messe soit célébrée à leur intention
est remise au prêtre qui préside (ou concélèbre)
l’Eucharistie pour son soutien personnel et pour ses
œuvres.
La situation des diocèses du Québec est différente,
cependant, à ce sujet. En effet le premier évêque de
Québec avait obtenu l’autorisation d’ajouter au tarif
des offrandes de messes un montant destiné au soutien
financier des paroisses. Les messes sujettes à ce tarif
augmenté devaient être annoncées d’avance et célébrées
dans la paroisse, en présence des fidèles, avec une
certaine solennité, la participation d’au moins un
chantre étant exigée. Ces messes à contribution
augmentée ont porté selon les époques des noms comme:
grand-messes, messes chantées, messes publiques, messes
annoncées. Par opposition, les messes célébrées
privément par un prêtre et dont l’offrande ne comportait
que le tarif de base à verser au prêtre s’appelaient
soit messes basses, ou messes privées, ou messes lues.
L’offrande des messes lues est versée au prêtre qui
préside. Un prêtre qui concélèbre peut acquitter une
intention de messe privée si c’est sa seule célébration
de la journée. Pour les messes annoncées, la partie de
l’offrande qui est destinée à la paroisse est remise à
la fabrique après que la messe est célébrée. La partie
destinée au prêtre lui est remise personnellement.
Cependant, s’il célèbre ou concélèbre plus d’une fois le
même jour, il doit remettre les autres offrandes à une
œuvre déterminée par l’évêque (c. 951).
Avec le temps, les lieux de célébration de l’Eucharistie
se sont diversifiés et multipliés. Les paroisses ont
fait célébrer des messes annoncées dans des oratoires
publics et chapelles de communauté, tout en conservant
la partie de l’offrande qui leur revenait. Des
institutions ont été autorisées à recevoir des offrandes
de messes annoncées avec obligation de remettre au
prêtre la partie qui lui revient et de verser à une
œuvre déterminée la partie qui à l’origine était
destinée aux paroisses. (Voir le communiqué no 81 de Mgr
Charles-Henri Lévesque, le 15 avril 1975). Avec les
années, il en est résulté une série de confusions qui
avec l’évolution de la situation actuelle des paroisses
exigent quelques mises au point.
Pour respecter l’esprit qui a prévalu à l'institution
des messes annoncées et à leur maintien jusqu’à nos
jours, nous devons nous en tenir au principe que les
offrandes destinées à de telles célébrations sont
versées aux paroisses et que personne d’autre n’est
autorisée à en accepter si ce n’est pour les transmettre
à une paroisse. Cependant, compte tenu des habitudes
prises et des besoins particuliers, nous pourrons faire
exception pour les établissements qui ont leur propre
service de pastorale à condition que les intentions de
messes soient annoncées publiquement et que les fidèles
y aient accès. Ce serait le cas du Collège Sainte-Anne,
l’École secondaire Notre-Dame, la Villa Saint-Jean, le
Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, les monastères de la
Visitation et des Clarisses, et la maison provinciale
des Soeurs de l’Enfant-Jésus. Dans ces situations, la
partie de l’offrande qui excède ce qui revient au prêtre
pourra être versée au service de pastorale de
l’institution pour aider à défrayer les dépenses du
culte. De plus, les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie
dans des institutions de santé pourront recevoir de la
part de patients ou de membres du personnel l'offrande
d'une messe annoncée. Ils conserveront la partie qui
revient au célébrant et verseront l'excédent au Fonds
d'Aide aux Prêtres via l'économe diocésain.
En paroisse les messes annoncées sont célébrées à
l'église paroissiale ou dans un autre lieu convenable
déterminé par l'équipe pastorale en concertation avec la
personne responsable des activités de prière et
célébration. La fabrique recueille l'offrande, verse au
prêtre la partie qui lui revient et assure la
publication de l'intention.
4. LA GARDE DES OFFRANDES DE MESSES À CÉLÉBRER
Le droit canonique stipule que les personnes autorisées
à recevoir des offrandes de messes doivent tenir un
registre des messes à célébrer et de celles qui ont été
célébrées avec mention de l’intention du donateur (c.
958).
Pour les messes privées, cette responsabilité revient au
prêtre qui accepte des offrandes soit directement des
donateurs, soit par des intermédiaires auxquels les
offrandes ont été confiées en vue de les distribuer aux
prêtres qui peuvent les acquitter.
Pour les messes annoncées, il a été convenu depuis
longtemps que d’après le droit (c. 958), il revenait au
curé de chacune des paroisses de recevoir les offrandes,
d’en tenir un registre et de conserver le montant des
offrandes sous forme d’une fiducie spécifique jusqu’à ce
que les messes soient célébrées ou remises à d’autres
institutions pour qu’elles soient célébrées. Dans notre
diocèse, il en était ainsi comme l'attestent les
directives de Mgr Bruno Desrochers (Communication de
l'évêque, 12 décembre 1966, art. 1) et de Mgr
Charles-Henri Lévesque (Communication du 15 avril 1975,
art. 5.a).
Cependant, avec l’évolution des manières de faire dans
les bureaux de fabriques et le développement des
secrétariats paroissiaux, on en est venu à penser qu'il
revenait aux fabriques de tenir le registre des messes
annoncées, de conserver les montants offerts, de
distribuer les intentions à appliquer à chaque messe, de
distribuer les offrandes à qui de droit et enfin de
tenir la comptabilité de l'argent impliqué.
Comme maintenant et sans doute pour encore longtemps, la
plupart des curés ont la responsabilité de plusieurs
paroisses, et comme il leur est demandé de déléguer aux
responsables laïques les questions administratives, il
ne serait pas convenable de leur demander de se charger
personnellement de la gestion des offrandes de messes.
C'est pourquoi j'ai décidé de demander par décret aux
fabriques et à leur trésorier de se charger de cette
tâche au nom de leur curé et de lui faire rapport
annuellement selon le formulaire prévu à cette fin par
le service diocésain d'administration. Le curé y ayant
apposé sa signature s'assurera que le rapport est
acheminé à l'économat diocésain. Le montant des
offrandes de messes non célébrées ne fait pas partie du
patrimoine de la fabrique. Elle est tenue de le garder
dans un compte en fiducie jusqu'à ce que les messes
soient célébrées ou jusqu'à ce que l'offrande soit
envoyée à une autre communauté ou à un prêtre pour y
être acquittée. Puisque l'émission des reçus pour fin
fiscale pour des offrandes de messes est remise en
question par les ministères du revenu, on ne donnera
plus de tels reçus.
Après que la messe soit célébrée, la fabrique doit
verser à son propre compte la partie des offrandes qui
lui est destinée et verser au prêtre célébrant la partie
qui lui revient. Elle versera régulièrement à son propre
compte les intérêts bancaires générés par le compte en
fiducie après en avoir déduit les frais
d'administration.
5. LES MESSES EXCÉDENTAIRES
La loi canonique de l'Église précise très clairement (c.
953) qu'il n'est pas permis de recevoir un plus grand
nombre d'offrandes de messes que celles qu'on peut
acquitter dans l'année. Il est donc obligatoire de
partager avec d'autres communautés ou de faire célébrer
par des prêtres en dehors de la paroisse les messes qui
excèdent ce nombre. Ce seront les fabriques qui auront à
appliquer cette exigence au nom de leur curé.
Les messes peuvent être envoyées à une autre paroisse où
elles devront être annoncées. Elles peuvent être
transmises également à une institution ou à un prêtre
pour être célébrées (concélébrées) de manière privée. En
ce dernier cas elles doivent être annoncées à la
paroisse qui les envoie de manière à respecter l'esprit
de la nature des messes qui doivent avoir un caractère
public.
Le code précise aussi (c. 955, par. 1) que le prêtre qui
transmet une offrande à un autre pour que la messe soit
célébrée doit transmettre intégralement l'offrande
reçue. On a toujours cherché à appliquer cette norme de
façon stricte en demandant aux curés d'envoyer
l'offrande entière même pour les messes annoncées. En
pratique plusieurs ont pris l'habitude de déroger à
cette consigne. Tout bien considéré, on peut interpréter
cette exigence de la loi dans son contexte où il n'y a
qu'une seule catégorie d'offrandes de messes. Et comme
le tarif fixé pour les messes annoncées constitue une
exception par rapport à la règle générale et que le but
de cette exception est de permettre un soutien aux
paroisses, il me paraît raisonnable de considérer que
les paroisses pourraient envoyer seulement la partie de
l'offrande qui revient au célébrant quand la messe doit
être célébrée dans une chapelle privée.
6. LES MESSES À INTENTION COLLECTIVE
La Congrégation pour le clergé, par un décret paru le 22
mars 1991, a autorisé une nouvelle façon de relier les
offrandes des fidèles à la célébration de l'Eucharistie
à leur intention et elle en a précisé les modalités. On
pourrait l'appeler: "Célébration de messes à intention
unique collective".
En effet, il s'agit de recueillir des dons volontaires
pour constituer une seule offrande unique versée pour la
célébration d'une seule messe aux intentions de tous les
donateurs. Le but de cette législation était de
favoriser la participation des personnes moins fortunées
à l'offrande et à l'application des mérites de
l'Eucharistie à leurs intentions.
À cette époque, les évêques du Québec avaient émis
l'opinion que cette façon de faire était peu pertinente
pour nos Églises où les offrandes de messes annoncées
étaient abondantes et le nombre de messes célébrées dans
les paroisses était encore élevé. Depuis ce temps, la
situation a évolué. La diminution du nombre de prêtres a
amené une diminution du nombre de messes annoncées dans
les paroisses. Chez nous, quelques unes ont commencé à
se prévaloir de ce privilège et il me semble que les
conditions sont telles qu'on pourrait plus largement
encore l'utiliser dans le but de permettre à un plus
grand nombre de fidèles de s'associer personnellement
aux intentions des messes qui sont célébrées. Il reste
important cependant de respecter le cadre que la
Congrégation pour le clergé a précisé pour ce genre de
célébration. Ces conditions seront reprises dans le
décret que j'émets maintenant en précisant quelques
coordonnées spécifiques pour notre diocèse.
Il faut bien noter que ces "messes à intention unique
collective" sont bien différentes du fait de regrouper
les offrandes tarifées qui ont été versées ou qui seront
versées pour la célébration d'une messe. Il est
d'ailleurs formellement défendu de le faire, même avec
le consentement des donateurs. On veut sans doute éviter
ainsi que des pressions directes ou indirectes soient
exercées sur les donateurs pour qu'ils modifient leur
offrande.
J'espère que ces quelques considérations permettront de
mieux saisir les motifs sous-jacents aux articles du
décret qui les accompagnent. Je souhaite également que
les personnes intéressées, les curés des paroisses, les
autres prêtres, les trésoriers des fabriques, les
secrétaires des paroisses et les fidèles qui désirent
participer spécialement à l'Eucharistie par une
offrande, de pouvoir ajuster leur comportement sans que
ce soit trop onéreux.
Et bien sûr, il faut souhaiter que les fidèles
développent une affection et une dévotion toujours plus
profonde pour ce grand don du Seigneur, celui du
sacrement de l'Eucharistie.
7. COLLECTE AUX FUNÉRAILLES
Selon une coutume établie depuis longtemps, on faisait
une collecte aux célébrations de funérailles dans le but
de faire célébrer des messes aux intentions de la
personne défunte. Avec la multiplication des messes
offertes par les fidèles et l'accroissement des besoins
financiers des fabriques, cette coutume a été remise en
question et graduellement modifiée.
En 1976, après une longue démarche de consultation du
Conseil presbytéral du diocèse, la décision a été prise
de conserver deux possibilités quant à l'usage des
offrandes recueillies lors des funérailles. Un document
de la Chancellerie diocésaine, en date du 23 juin 1976
demande aux fabriques paroissiales de choisir par
résolution une des deux options suivantes: ou bien de
garder pour elle le produit de la quête tout en assurant
la célébration d'une messe annoncée au moment le plus
opportun pour la famille du défunt, ou bien de convertir
le montant en autant de messes annoncées selon le tarif
en vigueur.
Le premier de ces deux choix semble avoir prévalu, avec
le temps, dans la plupart des paroisses selon des
modalités variables (par exemple certaines fabriques
affectent la moitié des offrandes recueillies à la
célébration de messes annoncées et versent l'autre
moitié à la fabrique). Il convient maintenant d'adopter
définitivement le premier mode, en y apportant quelques
précisions tel qu'il sera établi au prochain décret sur
les offrandes de messes.
Ce premier mai deux mil huit (2008.05.01).
|
 |
.
Décret concernant la tarification pour l'administration
des sacrements et des sacramentaux (DSA 2009-03)
.
Décret sur les contributions, traitements et tarifs du
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour l'année
2010(DSA 2009-04)
|
|
|
|
← Page précédente |
Page
suivante → |
|
|